19/02/2024
Introduction:
Cette brève présentation de l'histoire de la nationalité française a pour objectif de montrer combien les règles de droit applicables à la matière sont liées à l'histoire démographique, économique et politique de la France.
À titre liminaire, il convient de rappeler quelques principes applicables en droit de la nationalité :
la nationalité se définit comme le lien juridique qui rattache un individu à la population constitutive d’un État,
en droit international, il existe un principe selon lequel un État est libre de déterminer quels sont ses nationaux,
la nationalité française peut être "attribuée" ou peut être "acquise" : les critères de «droit du sang » et de «droit du sol » ont été utilisés au cours du temps pour déterminer à quels individus était attribuée la nationalité française ou quels étaient ceux qui pouvaient l'acquérir.
Il a également toujours été prévu qu'un étranger ayant des liens forts avec la France (notamment par sa domiciliation) puisse acquérir notre nationalité sur décision de l'autorité publique habilitée.
Ainsi, en fonction des impératifs du moment, l'autorité politique a combiné ces différents critères pour déterminer qui pouvait se prévaloir de l’appartenance à la Nation.
1- Dans l'ancien droit:
Au Moyen Âge, l'individu appartient à celui à qui appartient la terre où il naît : c'est l'application du « jus soli » (droit du sol).
Ainsi, l'on appartenait au Roi si la terre lui appartenait et l'on était donc son Sujet (le terme de nationalité n'apparaîtra qu'ultérieurement).
La distinction entre les aubains (nés à l'étranger) et les regnicoles (habitants naturels d'un royaume ou État) est apparue lorsqu'il s'est agi d'apprécier le droit du Roi à percevoir le droit d'aubaine, c'est-à-dire, son droit à hériter de l'aubain décédé en France.
Au début du XVIème siècle, trois conditions étaient simultanément requises pour être Français :
être né sur le sol de France,
d'au moins un parent français,
être regnicole (demeurer dans le royaume).
Dans le courant du XVIème siècle, chacune de ces conditions devient suffisante à elle seule.
A la veille de la Révolution, le jus sanguinis (droit du sang) et le jus soli se combinent avec le domicile :
Est Français celui qui, né en France de parents étrangers, manifeste son intention de se fixer définitivement dans le royaume ;
Est Français celui qui, né hors de France de parents français, revient dans le royaume pour s'y installer définitivement.
2 - La Révolution:
L'aspect essentiel de la Révolution est d'avoir conféré un contenu politique à la notion de nationalité, celui de citoyenneté.
Les Constitutions de cette période ont conservé le principe du jus soli tout en y ajoutant de nouveaux critères.
Ainsi la Constitution des 3-14 septembre 1791 accorde largement la citoyenneté française aux étrangers résidant en France depuis cinq ans.
Après 1791, tout homme fidèle aux idées révolutionnaires, quelle que soit son origine, est digne d'être citoyen. La volonté de l'individu est manifestée par le serment civique (idéal d'universalité de l'Assemblée Législative).
L'émigration, les guerres, vont modifier cette attitude.
3 - Le Code Civil:
Des motifs d'intérêt politique, mais aussi la haine des étrangers et des émigrés (de la période révolutionnaire), vont conduire à privilégier la filiation en donnant des effets limités à la naissance en France (la filiation légitime est le critère principal d'attribution de la nationalité française).
Ainsi, le Code Civil prévoit que:
l'individu né d'un père français, en France ou à l'étranger, est Français,
celui qui est né à l'étranger d'un Français qui aurait abdiqué sa patrie, recouvre la qualité de Français en déclarant qu'il entend fixer son domicile en France,
celui qui est né en France d'un étranger peut, dans l'année suivant sa majorité, réclamer la qualité de Français sous condition de domicile en France.
Le Code Civil favorise l'unité de nationalité dans la famille en prescrivant notamment que la femme mariée suit la condition du mari.
La naturalisation est régie par des dispositions qui, revenant sur les solutions adoptées par la Révolution, renouent avec le principe des lettres de naturalité de l'ancien droit : la naturalisation doit être sollicitée et elle est accordée en vertu d'un pouvoir discrétionnaire (décret du 17 mars 1809).